CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II ; Les servitudes
Section 7 ; Servitude d'écoulement
Article L152-21
Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds. Ils supportent dans ce cas : 1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; 3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.