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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 1 ; Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 ; Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Article L151-6


   Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
   Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
   L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)