Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 3 ; Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
Sous-section 1 ; Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités

Article L151-38


   Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
   Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
   Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)