CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre IV ; Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre II ; Opérations immobilières et mobilières
Section 1 ; Acquisitions et cessions
Article L142-5
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 113 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances. La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.