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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III ; Les associations foncières
Chapitre V ; Les associations foncières pastorales

Article L135-7


   Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
   - soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
   - soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
   Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
   Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)