CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III ; Les associations foncières
Chapitre V ; Les associations foncières pastorales
Article L135-5
L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.