CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III ; Les associations foncières
Chapitre V ; Les associations foncières pastorales
Article L135-3-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 117 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.