CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre III ; Le remembrement rural
Section 4 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Article L123-24
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 54 I Journal Officiel du 2 février 1995)
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.