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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre II ; La réorganisation foncière

Article L122-7


   A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
   Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
   Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.




Source : LEGIFRANCE
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