CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 ; Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-3
(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 11 I, II Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 55 I Journal Officiel du 2 février 1995)
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. La commission comprend également : 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; 4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; 5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; 6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.