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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 5 ; Dispositions conservatoires et clôture des opérations

Article L121-20


   A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
   Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
   La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
   Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)