CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre III ; L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 ; La mise en valeur pastorale
Article L113-4
Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit : "Art. 824 A. - I. - Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés. "II. - Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100.