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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II ; Aménagement rural
Section 1 ; L'affectation de l'espace agricole et forestier

Article L112-3


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 107 I, art. 111 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
   Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.




Source : LEGIFRANCE
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