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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite

Article 777


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole :
   Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;
   Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;
   Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret.
   Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100.
   La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)