CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée
Section 4 ; Dispositions communes
Article 772
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.