CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre II ; Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre
Article 751
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes. En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites.