CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre II ; Caisse nationale de crédit agricole
Chapitre III ; Opérations de crédit
Article 732
(Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 art. 16 VI Journal Officiel du 19 janvier 1988)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.