CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre Ier ; Des caisses de crédit agricole mutuel
Chapitre III ; Ressources
Article 651
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 XII Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I, art. 6 Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas. Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.