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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre IX ; Des pénalités

Article 330


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Seront punis d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F :
   1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
   2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)