CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre VI ; Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques
Article 293
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.