Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 1254


(Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 Journal Officiel du 24 juin 1966)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
   Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)