CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article 1254
(Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 Journal Officiel du 24 juin 1966)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.