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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Accidents du travail et risques agricoles
Chapitre II ; Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole

Article 1214


(Décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 Journal Officiel du 31 décembre 1957)


(Loi n° 60-774 du 30 juillet 1960 Journal Officiel du 2 août 1960)


(Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 Journal Officiel du 26 octobre 1972)


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 15 décembre 1983)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit.
   Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes.




Source : LEGIFRANCE
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