CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV-1 ; Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer
Article 1142-4
(Loi n° 63-1331 du 30 décembre 1963 Journal Officiel du 31 décembre 1963)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 85 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret. Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.