CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV ; Assurance vieillesse des personnes non salariées
Section 1 ; Prestations
Paragraphe 2 ; Retraite
Article 1120-2
(Loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 72 I Journal Officiel du 2 février 1995)
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.