CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV ; Assurance vieillesse des personnes non salariées
Section 1 ; Prestations
Article 1110
(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)
(Décret n° 65-46 du 15 janvier 1965 Journal Officiel du 19 janvier 1965)
(Loi n° 75-1350 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1976)
(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 18 III Journal Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 art. 7 I Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 11 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I, art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins.