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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole

Article 1003-8


(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)


(Loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 art. 57 Journal Officiel du 24 décembre 1960)


(Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 44 Journal Officiel du 22 décembre 1961)


   Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
   Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
   L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)