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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 3 ; Recherche et constatation des infractions

Article L130-4


(Ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
   1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
   2° Les gardes champêtres des communes ;
   3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
   4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
   5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
   6° Les contrôleurs des transports terrestres ;
   7° Les agents des douanes ;
   8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
   9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.
   La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)