CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R286
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2. Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.