CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R285-6
(inséré par Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.