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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Article R273


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.




Source : LEGIFRANCE
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