CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET
Article R272
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)
(Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1975)
En vue de l'application de l'article L. 18, alinéa 7, du code de la route, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.