CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET
Article R269
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)
(Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 28 décembre 1975 art. 2)
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 87-438 du 17 juin 1987 Journal Officiel du 24 juin 1987)
(Décret n° 96-995 du 13 novembre 1996 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1996)
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.