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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Article R268-6


(Décret n° 81-809 du 20 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 28 août 1981)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
   L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
   Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.




Source : LEGIFRANCE
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