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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VIII ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE IV ; EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE

Article R231


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
   Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)