CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VIII ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE IV ; EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE
Article R230
Véhicules des parcs civils de l'Etat Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.