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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VII ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE Ier ; CIRCULATION DES PIÉTONS

Article R219-2


(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


   Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
   Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
   Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)