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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VII ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE Ier ; CIRCULATION DES PIÉTONS

Article R219-1


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel du 11 octobre 1977)


   Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.
   Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)