CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VIII ; Dispositions communes
Section unique
Article R718-3
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.