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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque

Article R712-19


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.
   Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau suivant.
   Tableau relatif à l'application progressive de la procédure d'opposition : demandes d'enregistrement portant sur des produits ou services relevant d'au moins une des classes ci-après, date limite de mise en application de la procédure.
   2, 20, 27 : 28 décembre 1991.
   6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 : 1er juillet 1993.
   4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : 1er juillet 1995.
   1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 : 28 décembre 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)