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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque

Article R712-14


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
   Elle précise :
   1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
   2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
   3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
   4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
   5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)