CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque
Article R712-12
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8. La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut. Est déclarée irrecevable toute demande : 1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ; 2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ; 3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ; 4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.