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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II ; Acquisition du droit sur la marque

Article R712-12


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
   La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
   Est déclarée irrecevable toute demande :
   1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
   2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
   3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
   4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)