CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II ; Protection des connaissances techniques
Chapitre IV ; Transferts techniques internationaux
Article R624-2
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.