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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II ; Protection des connaissances techniques
Chapitre III ; Obtentions végétales
Section 1 ; Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

Article R623-40


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
   L'inscription comporte :
   - le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;
   - le genre ou espèce auquel appartient la variété ;
   - la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée dans les autres Etats de l'Union ;
   - une description botanique ;
   - le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;
   - éventuellement, la revendication de priorité ;
   - les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.
   Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.
   Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces différentes inscription complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)