CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre IV ; Application de conventions internationales
Section 2 ; Demandes internationales
Article R614-28
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées : 1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ; 2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.