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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre IV ; Application de conventions internationales
Section 1 ; Brevets européens

Article R614-13


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :
   1° La décision définitive visée à l'article R. 614-6 ;
   2° Le défaut de la remise de la traduction et celui du paiement de la redevance exigible visés à l'article R. 614-10 ;
   3° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée du texte du brevet européen visées aux articles R. 614-8 et R. 614-12 ;
   4° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet européen visées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)