CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre IV ; Application de conventions internationales
Section 1 ; Brevets européens
Article R614-11
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article R. 614-9 sont applicables. La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.