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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre III ; Droits attachés aux brevets
Section 1 ; Droits d'exploitation

Article R613-10


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
   1° Un conseiller d'Etat, président ;
   2° Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
   3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
   4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
   5° Le directeur des industries chimiques ou son représentant ;
   6° Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son représentant ;
   7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
   8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
   9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété industrielle.
   Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
   La voix du président est prépondérante en cas de partage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)