CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 2 ; L'instruction des demandes
Article R612-73
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit. Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder. La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé. Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.