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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 2 ; L'instruction des demandes

Article R612-57


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.
   Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
   Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
   Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)