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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 2 ; L'instruction des demandes

Article R612-45


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La demande de brevet est rejetée si :
   1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa) ;
   2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
   La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)